Cour de Cassation · civ2 — 18 février 1970
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1970:C2270
- N° pourvoi
- 69-10.676
- Date
- 18 février 1970
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Procédure
Aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal. Il en résulte qu'à dater du jour où l'assignation en validité d'une saisie arrêt a été délivrée, cette date, fut-elle postérieure à celle de l'assignation en référé aux fins de mainlevée de ladite saisie, la juridiction des référés ne peut rapporter l'ordonnance qui a autorisé la saisie sans rendre inutile et sans portée la décision sur le fond et ainsi préjudicier au principal.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal. Il en résulte qu'à dater du jour où l'assignation en validité d'une saisie arrêt a été délivrée, cette date, fut-elle postérieure à celle de l'assignation en référé aux fins de mainlevée de ladite saisie, la juridiction des référés ne peut rapporter l'ordonnance qui a autorisé la saisie sans rendre inutile et sans portée la décision sur le fond et ainsi préjudicier au principal.
Texte intégral
SUR LE SECOND MOYEN , QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES ORDONNANCES DE REFERE NE FERONT AUCUN PREJUDICE AU PRINCIPAL ; QU'IL EN RESULTE QU'A DATER DU JOUR OU L'ASSIGNATION EN VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET A ETE DELIVREE , CETTE DATE FUT-ELLE POSTERIEURE A CELLE DE L'ASSIGNATION EN REFERE AUX FINS DE MAINLEVEE DE LADITE SAISIE , LA JURIDICTION DES REFERES NE PEUT RAPPORTER L'ORDONNANCE QUI A AUTORISE LA SAISIE SANS RENDRE INUTILE ET SANS PORTEE LA DECISION SUR LE FOND ET AINSI PREJUDICIER AU PRINCIPAL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DELBECKE AYANT , AVEC LA PERMISSION DU JUGE DONNEE PAR ORDONNANCE DU 2 JUILLET 1968 , PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE SES PROPRES MAINS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE DE SAINT-LAMBERT , CETTE DERNIERE A , PAR EXPLOIT DU 8 JUILLET 1968 , ASSIGNE DELBECKE DEVANT LE JUGE DES REFERES EN VUE D'EN VOIR ORDONNER LA MAINLEVEE ; QUE , PAR EXPLOIT DU 9 JUILLET SUIVANT , DELBECKE A ASSIGNE LADITE SOCIETE EN VALIDITE DE LA SAISIE ; ATTENDU QUE , MALGRE LA DELIVRANCE DE CETTE DERNIERE ASSIGNATION QUI SAISISSAIT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU FOND DU PROCES , L'ARRET A RAPPORTE L'ORDONNANCE QUI AVAIT AUTORISE LA SAISIE-ARRET ET A ORDONNE , EN TANT QUE DE BESOIN , LA MAINLEVEE DE CELLE-CI ; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS , ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES , PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS , LE 5 DECEMBRE 1968 ; REMET , EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT , LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- N° pourvoi
- 69-10.676
- Date
- 18 février 1970
- Matière
- referes
Référence
ECLI:FR:CCASS:1970:C2270