Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1985
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1985:SO585
- Date
- 7 janvier 1985
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Question juridique
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Solution
source officielleLes dispositions d'ordre public de l'article L122-12 du Code du travail, qui s'imposent aux salariés comme à l'employeur, doivent recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois, sous une dénomination nouvelle. A violé ce texte le conseil de prud'hommes qui a estimé que le contrat de travail qui liait une femme d'entretien à une société et qui avait pris fin par sa démission, n'était plus en cours au moment du changement d'exploitant et qu'elle était entrée, en vertu d'un nouveau contrat, au service du second entrepreneur alors que selon ses constatations, cette démission n'avait été suivie d'aucun effet ce dont il résultait que le contrat de travail avait subsisté avec le nouvel exploitant.
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE GROUPE SERVICE FRANCE JUPITER AYANT ETE REMPLACEE LE 31 MARS 1978 PAR UNE AUTRE SOCIETE DANS LE SERVICE DE NETTOYAGE DES LOCAUX D'UN ORGANISME SOCIAL, MME [Z] QUI Y ETAIT EMPLOYEE COMME FEMME D'ENTRETIEN A, QUELQUES JOURS AVANT, DONNE SA DEMISSION A LA SOCIETE GROUPE SERVICE FRANCE JUPITER ; QU'ELLE A ETE AFFECTEE DANS LE MEME EMPLOI DES LE 3 AVRIL 1978 PAR LE NOUVEL EXPLOITANT ; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GROUPE FRANCE JUPITER A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A CETTE SOCIETE AYANT PRIS FIN PAR SA DEMISSION, N'ETAIT PLUS EN COURS AU MOMENT DU CHANGEMENT D'EXPLOITANT ET QU'ELLE ETAIT ENTREE, EN VERTU D'UN NOUVEAU CONTRAT, AU SERVICE DU SECOND ENTREPRENEUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L.122-12 DU CODE DU TRAVAIL, QUI S'IMPOSENT AUX SALARIES COMME A L'EMPLOYEUR, DOIVENT RECEVOIR APPLICATION DANS TOUS LES CAS OU LA MEME ENTREPRISE CONTINUE, AVEC LES MEMES EMPLOIS, SOUS UNE DENOMINATION NOUVELLE ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE ENTREPRISE DE NETTOYAGE CONTINUAIT AVEC LES MEMES EMPLOIS SOUS LA DIRECTION D'UNE AUTRE SOCIETE ET ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LA DEMISSION DE MME [Z] N'AVAIT ETE SUIVIE D'AUCUN EFFET, CE DONT IL RESULTAIT QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT SUBSISTE AVEC LE NOUVEL EXPLOITANT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JUIN 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MENTON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1985
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:1985:SO585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel