Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 1990
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1990:C100406
- Date
- 27 mars 1990
expert judiciaireliste de la cour d'appelinscriptionassemblée générale des magistrats du siègedécisionconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesarticle 6.1application (non)conventions internationalesinterprétationapplication (non) procedure civiledroits de la défenseaudition des parties ou de leurs avocatsassemblée générale de la couraudition du candidatnécessité (non)refusmotivationdispositions relatives à la motivation des actes administratifs
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Texte intégral
M. X... invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation ;. Sur le grief présenté : Attendu que M. Hubert X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir violé, d'abord, l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prononçant sans qu'il ait été entendu en ses explications, ni qu'il ait eu connaissance des conclusions du ministère public et, partant, sans qu'il ait été tenu compte des exigences d'effectivité et d'équité requises par le traité ci-dessus visé, ensuite, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, en s'abstenant de motiver la décision de non-inscription ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, ne tranche d'aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision rentrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que tout grief tiré, tant de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que des dispositions de cette loi, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 1990
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:1990:C100406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel