Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 1998
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1998:SO00525
- Date
- 3 février 1998
representation des salariesrègles communesfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationcontingent légalutilisationexercice du mandatactivités étrangères au mandatportéedélégués du personnelattributionsatteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuellesdomaine d'applicationprud'hommesprocédurebureau de jugementsaisine directedénonciation, par un délégué du personnel, d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 422-1, L. 422-1-1 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Pirena de sa demande tendant au remboursement de sommes correspondant à des heures que Mme X..., déléguée du personnel, a consacré à des audiences prud'homales les 2 novembre 1994 et 22 février 1995 relatives à un contentieux des congés payés et allouer au contraire une indemnité à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la salariée, le jugement attaqué relève que Mme X... a agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et qu'il résulte de l'article L. 422-1-1 du Code du travail que le délégué du personnel peut saisir la juridiction prud'homale en cas de divergence avec l'employeur ; Attendu, cependant, d'abord, que le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur ; Attendu, ensuite, que l'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1998
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:1998:SO00525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel