Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2001:SO01019
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (arrêts n°s 1 et 2) Le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une association personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les conventions liant l'association à l'Etat (arrêt n° 1) Il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la légalité de ces conventions (arrêt n° 1)
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (arrêts n°s 1 et 2) Le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une association personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les conventions liant l'association à l'Etat (arrêt n° 1) Il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la légalité de ces conventions (arrêt n° 1) — Les enseignants indépendemment de leur statut de fonctionnaires sont titulaires d'un contrat de travail et ont droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 223-1 du Code du travail à une indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires effectuées (arrêt n° 1) — Selon l'article 11 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'Education physique et du Sport, les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés sous la responsabilité et la direction de celles-ci de promouvoir le sport à tous les niveaux Le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail Doit être cassé pour violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1975, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le lien de subordination entre un agent de l'Etat mis à disposition d'une fédération sportive, alors que si l'intéressé restait lié à son administration d'origine, son travail était effectué depuis 1983, dans le cadre de la loi du 29 octobre 1975, pour le compte de l'association qui a d'ailleurs pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition (arrêt n° 2)
Texte intégral
SOC. PRUD'HOMMES C.B. COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2001 Cassation M. GÉLINEAU-LARRIVET, président Arrêt n° 1019 FS-P+B Pourvoi n° R 99-40.154 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [M] [S], demeurant impasse des Tréfonds, 12160 Baraqueville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Association district Aveyron football (ADAF), dont le siège est Le Puech, 12000 Rodez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, avocat de l'Association district Aveyron football, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 11 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ; Attendu que, selon le second de ces textes, les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des Sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ; Attendu que, par convention passée le 28 septembre 1983 entre la direction départementale du temps libre Jeunesse et Sports de l'Aveyron et le district de football de l'Aveyron, M. [S], conseiller technique départemental (depuis 1976), a été mis à la disposition de ce dernier ; que, par lettre du 29 septembre 1994, le président de l'Association District Aveyron football (ADAF) a avisé le directeur de la Jeunesse et des Sports de l'Aveyron de la décision de mettre fin à cette convention ; que, par courrier du même jour, il a porté à la connaissance de M. [S] cette décision ; que, s'estimant licencié, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de ses demandes, la cour d'appel énonce que la convention de mise à disposition de M. [S], agent de l'Etat, révèle que l'action de ce dernier s'exerçait sous la seule autorité hiérarchique du directeur départemental de la Jeunesse et des Sports de Rodez auquel il devait périodiquement rendre compte de son action, et ce alors qu'aucun élément produit par lui ne fait état de directives de l'ADAF auxquelles il aurait été soumis, que les attestations produites n'évoquent à aucun moment l'exercice par M. [S] d'une activité professionnelle distincte, en tant que salarié pour le compte de l'ADAF, de celle résultant de la convention de mise à disposition initiale, et qu'il apparaît qu'aucun lien de subordination n'existait entre l'ADAF et lui ; Attendu, cependant, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'intéressé restait lié à son administration d'origine, son travail était effectué depuis 1983, dans le cadre de la loi du 29 octobre 1975, pour le compte de l'association, qui a d'ailleurs pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Association district Aveyron football aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association district Aveyron football à payer à M. [S] la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2001:SO01019
Données disponibles
- Texte intégral