Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2002:C101561
- Date
- 6 novembre 2002
ventegarantievices cachésaction en résultantaction concommittante en nullité pour dolpossibilité (non)nullitédolportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Happy Car ; Attendu que M. X..., ayant acquis, en 1994, un véhicule automobile d'occasion auprès de la société Breebos motors, par l'intermédiaire de la société Happy Car, depuis lors en liquidation judiciaire, a assigné la société venderesse en garantie des vices cachés ; que M. X... a demandé la confirmation du jugement ayant annulé la vente pour dol en raison de l'inexactitude du kilométrage au compteur ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1116 et 1641 du Code civil ; Attendu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la vente pour dol, l'arrêt énonce que lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, le seul fondement possible est celui de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée par M. X..., l'arrêt retient que la société Breebos motors avait invoqué la fin de non-recevoir tirée du bref délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, celle-ci s'était bornée incidemment à faire valoir que M. X... ne l'avait contactée qu'en 1996, sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Breebos motors aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Breebos motors ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 novembre 2002
- Matière
- vente
Référence
ECLI:FR:CCASS:2002:C101561
Données disponibles
- Texte intégral