Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2003:C101319
- Date
- 28 octobre 2003
- Condamnation
- 180 000 €
contrats et obligations conventionnellesrésiliationrésiliation conventionnellerésiliation unilatéralegravité du comportement du cocontractantpossibilité (non)durée du contratabsence d'influence
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société Financière X... (SFL) une mission d'assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X..., son PDG ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998 ; que la société SFL et M. X... ayant assigné la société Barep pour rupture abusive de la convention, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes à l'exception d'un droit à commission de 3 % sur une commande pour 89 155,18 francs ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société SFL en paiement et en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la rupture à l'initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la cour d'appel ayant débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la société Barep au motif que la rupture du contrat était imputable à la société SFL, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Barep avait dirigée contre la société SFL atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant cette demande de M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Barep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barep et la condamne à payer à la société SFL la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 octobre 2003
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2003:C101319
Données disponibles
- Texte intégral