Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:C100179
- Date
- 3 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 2001) d'avoir été rendu après un délibéré irrégulier par une formation composée de M. Brunhes, président, Mme Jourdan et M. Gallais, conseillers, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, que si les dispositions des articles 786 et 910, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, qui autorisent le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport à tenir seul l'audience, ne s'opposent pas à ce qu'un autre magistrat siège également à cette audience, c'est à la condition que les deux magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue participent au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue à l'audience du 16 janvier 2001 devant M. Brunhes, président rapporteur, et Mme Aymes-Belladina, conseiller, qui n'a pas participé au délibéré ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement délibérer en l'absence de l'un des magistrats devant lesquels l'affaire avait été débattue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a assigné M. Y... en remboursement d'une somme de 30 000 francs correspondant au montant d'un prêt qu'il prétend lui avoir consenti le 20 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 2001) d'avoir été rendu après un délibéré irrégulier par une formation composée de M. Brunhes, président, Mme Jourdan et M. Gallais, conseillers, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, que si les dispositions des articles 786 et 910, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, qui autorisent le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport à tenir seul l'audience, ne s'opposent pas à ce qu'un autre magistrat siège également à cette audience, c'est à la condition que les deux magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue participent au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue à l'audience du 16 janvier 2001 devant M. Brunhes, président rapporteur, et Mme Aymes-Belladina, conseiller, qui n'a pas participé au délibéré ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement délibérer en l'absence de l'un des magistrats devant lesquels l'affaire avait été débattue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des avocats, par le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la formation collégiale dans son délibéré, peu important que le magistrat "assistant" le président rapporteur n'en fasse pas partie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2004:C100179
Données disponibles
- Texte intégral