Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2005:C201593
- Date
- 20 octobre 2005
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chateau-Gontier, 6 avril 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme X... ont été déboutés d'une demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en l'absence d'aggravation de leur situation ou de fait nouveau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... qui font grief au jugement d'avoir ainsi statué, invoquent des difficultés matérielles et le fait que le magistrat qui a rendu la décision aurait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chateau-Gontier, 6 avril 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme X... ont été déboutés d'une demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en l'absence d'aggravation de leur situation ou de fait nouveau ; Attendu que M. et Mme X... qui font grief au jugement d'avoir ainsi statué, invoquent des difficultés matérielles et le fait que le magistrat qui a rendu la décision aurait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement ; Mais attendu que le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un fait nouveau ; Et attendu que M. et Mme X... qui étaient informés du nom du magistrat appelé à statuer sur leur demande au vu de leurs observations écrites, ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation le défaut d'impartialité de ce juge, en soutenant qu'il avait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité de demander sa récusation, par application de l'article 341, 5 du nouveau Code de procédure civile, dès qu'ils ont eu connaissance de la cause de récusation et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont renoncé, sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- recusation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2005:C201593
Données disponibles
- Texte intégral