Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:C300337
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2004), que M. X..., propriétaire de lots, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles et la société Le Terroir, syndic de copropriété, en nullité d'assemblées générales tenues en 1997 et 2001 ; qu'il a demandé par voie de conclusions l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2002 qui avait pour objet de régulariser les précédentes et de décider des travaux sur des parties communes, aucun vote n'étant intervenu à ce sujet ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la convocation ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qu'en effet s'agissant des travaux intitulés "installation de barrière", aucun devis n'avait été joint à la convocation et que s'agissant d'une formalité substantielle, l'absence des notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 était en elle-même suffisante pour justifier la nullité de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce le vote relatif à ces travaux avait été reporté à une assemblée postérieure mais que l'absence des documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la nullité de celle-ci, peu important le fait que l'irrégularité ne soit pas assortie d'un vote ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 11-4 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 13 dudit décret, dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que sont notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25d et 26a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2004), que M. X..., propriétaire de lots, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles et la société Le Terroir, syndic de copropriété, en nullité d'assemblées générales tenues en 1997 et 2001 ; qu'il a demandé par voie de conclusions l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2002 qui avait pour objet de régulariser les précédentes et de décider des travaux sur des parties communes, aucun vote n'étant intervenu à ce sujet ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la convocation ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qu'en effet s'agissant des travaux intitulés "installation de barrière", aucun devis n'avait été joint à la convocation et que s'agissant d'une formalité substantielle, l'absence des notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 était en elle-même suffisante pour justifier la nullité de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce le vote relatif à ces travaux avait été reporté à une assemblée postérieure mais que l'absence des documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la nullité de celle-ci, peu important le fait que l'irrégularité ne soit pas assortie d'un vote ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles à Asnières et à la société Le Terroir, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2006
- Matière
- copropriete
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:C300337
Données disponibles
- Texte intégral