Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:CO00333
- Date
- 7 mars 2006
ventepromesse de ventepromesse unilatéraleoptionexerciceliquidation judiciaire du promettanteffetslimitesentreprise en difficulteliquidation judiciairedessaisissement du débiteuractes juridiquespromesse de vente consentie antérieurement entreprise en difficultevoies de recoursappeldécisions susceptiblesjugement statuant sur opposition à une ordonnance du jugecommissairejugecommissaire ayant statué audelà de ses attributionsapplications diverses appel civilapplications diversesentreprise en difficultéredressement et liquidation judiciairesjugement statuant sur opposition à ordonnance du jugecas
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil et les articles L. 622-18 et L. 623-4, 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu'il a consentie alors qu'il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l'option d'achat ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrat du 12 décembre 2001, la société Le Marmitou a donné en location-gérance à Mme X... son fonds de commerce de restaurant jusqu'au 30 avril 2002 ; que l'acte comportait une promesse de vente du fonds à condition que l'option soit levée avant le 30 avril 2002 ; que la société Le Marmitou a été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2002 et M. Y... désigné liquidateur ; que Mme X... a notifié au liquidateur la levée d'option le 17 avril 2002 ; que par ordonnance du 30 septembre 2002, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce à la société GS ; que sur recours formé par Mme X..., le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X... a relevé appel du jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'option d'achat était devenue caduque dès le prononcé de la liquidation judiciaire du promettant de sorte que le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de cession de gré à gré du fonds de commerce, avait, en autorisant la cession à la société GS dont l'offre était plus avantageuse que celle de Mme X..., agi dans les limites de ses attributions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en autorisant la cession du fonds de commerce à un tiers après la levée de l'option d'achat par le bénéficiaire de la promesse de vente, le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, ce qui rendait l'appel du jugement recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1589 du Code civil et les articles L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- vente
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:CO00333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel