Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:CO00647
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Foix a fait assigner M. X..., gérant de la société Paul X..., pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédure fiscales ; que M. X... a opposé la nullité de la procédure pour avoir été diligentée à jour fixe sans autorisation préalable du président du tribunal ; Attendu que pour accueillir la demande du receveur des impôts, la cour d'appel a considéré que la requête prévue par l'article 788 du nouveau Code de procédure civile était superfétatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 266-1, 226, 2e alinéa, du livre des procédures fiscales et 788 du nouveau code de procédure civile que la procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 266, 2e alinéa, et R 266 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Foix a fait assigner M. X..., gérant de la société Paul X..., pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédure fiscales ; que M. X... a opposé la nullité de la procédure pour avoir été diligentée à jour fixe sans autorisation préalable du président du tribunal ; Attendu que pour accueillir la demande du receveur des impôts, la cour d'appel a considéré que la requête prévue par l'article 788 du nouveau Code de procédure civile était superfétatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 266-1, 226, 2e alinéa, du livre des procédures fiscales et 788 du nouveau code de procédure civile que la procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Foix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Foix à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- impots et taxes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:CO00647
Données disponibles
- Texte intégral