Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 23 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:AV00008
- Date
- 23 avril 2007
cassationsaisine pour avisdemandedomaine d'applicationexclusioncasquestion sur laquelle la cour de cassation a statuéjuridictions correctionnellescomparution sur reconnaissance préalable de culpabilitéprocédureconvocation devant le procureur de la républiquesaisine concomitante du tribunal correctionnel selon une autre procédurepossibilité (non)question de droit posée ne commandant pas l'issue du procès
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° 0700002 Séance du 23 avril 2007 Juridiction : Tribunal de grande instance de Montbéliard n° 0070008 P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 8 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Montbéliard reçue le 1er février 2007 et rédigée ainsi : 1°) Quel est l'acte déclencheur de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : la convocation devant le procureur de la République ou la requête en homologation ? 2°) Que devient l'ordonnance de refus d'homologation et quelle est sa "place" dans la procédure pénale française ? Est-elle susceptible de recours en appel, ou à tout le moins en cassation ?". Il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle, en date du 4 octobre 2006 (Bull. crim. 2006, n° 244, p. 865) que lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par convocation de l'intéressé à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. La première question n'est donc pas nouvelle. La seconde question ne commande pas l'issue du procès. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fréchède, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; En conséquence, DIT n'y avoir lieu à avis Fait à Paris, le 23 avril 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, Mme Favre, président de chambre, M. Joly, conseiller doyen remplaçant monsieur le président Cotte en qualité de président de la chambre criminelle, M. Le Gall, Mme Ponroy, MM. Gueudet, Feydeau, Guérin, conseillers, Mme Labrousse, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Matias, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président et le greffier en chef. Le greffier en chef Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président
Articles de loi cités
article 388 du code de procédure pénale avant que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 23 avril 2007
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:AV00008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel