Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 8 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:AV00013
- Date
- 8 octobre 2007
protection des consommateurssurendettementdispositions communesmesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une detteexclusiondettes alimentairescaractérisationdéfautapplications diverses
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Texte intégral
Demande d'avis n° 0700009 Séance du lundi 8 octobre 2007 Juridiction : tribunal de grande instance de Melun n° 0070013 P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans une instance opposant la Trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et autres, et ainsi libellée : " Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ? Les frais d'accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ? Les frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du code civil, les excluant de toute remise rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation ? " Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs. Fait à Paris, le 8 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, Mme Bardy, conseiller, Mmes Trapero, Chardonnet, conseillers référendaires, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Roussel-Feron, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Articles de loi cités
article L. 333-1 du code de la consommationarticle 203 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 8 octobre 2007
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:AV00013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel