Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100162
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 50 000 €
jugements et arretsmentions obligatoiresobjet de la demande et exposé des moyensvisa des conclusions et indication de leur dateportéeregimes matrimoniauximmutabilité des conventions matrimonialesatteinteexclusioncascommunaute entre epouxliquidationrécompensesrécompenses dues à la communautédonationnaturedéterminationportée donationobjetetendueacquisition, conservation ou amélioration d'un propreprofit subsistantevaluation
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Texte intégral
Attendu que Jacques X... est décédé le 14 août 1997 en laissant son épouse, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ses deux enfants, Jacqueline épouse Z... et Francis ; que par acte notarié du 9 septembre 1971, Mme Y... a fait donation à son fils, par préciput et hors part, d'une maison sise à Périgueux lui appartenant en propre ; que dans l'acte, Jacques X... a déclaré " faire également donation par préciput et hors part au profit de son fils, qui accepte, des récompenses auxquelles il aurait droit en cas de prédécès de Mme X..., donatrice ", la même donation étant consentie par cette dernière à son fils " concernant lesdites récompenses, également à titre de préciput et hors part, le tout à prendre sur la quotité disponible " ; que Mme Z... a assigné sa mère et son frère aux fins notamment de constater la nullité de la clause de donation des récompenses stipulée dans l'acte de donation du 9 septembre 1971 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux,22 septembre 2003), d'avoir rejeté la demande de nullité de la clause de donation de récompenses insérée dans l'acte de donation du 9 septembre 1971 au profit de M. Francis X... et d'avoir fixé le montant de la récompense due à la communauté XY... et à lui donnée, à la somme de 56 000 francs, sans avoir exposé, même succinctement, les prétentions des parties et leurs moyens ; Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens pouvant revêtir la forme d'un visa de leurs conclusions avec l'indication de leur date, la cour d'appel, qui a ainsi procédé, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit valable la clause insérée dans l'acte de donation d'un bien propre de Mme Y... à son fils, Francis, par laquelle Jacques X... a déclaré intervenir à l'acte pour faire donation à son fils des récompenses qui seraient dues à la communauté au titre du financement de la construction d'un bâtiment sur le terrain propre de la donatrice et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de la communauté, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article 1396, alinéa 3, du code civil, le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux dans le cas de l'article 1397 du code civil ; qu'il résulte de l'article 1468 du code civil qu'à la dissolution du régime, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, si bien qu'en décidant que les époux avaient pu valablement, pendant le mariage, disposer de la récompense éventuellement due par un époux à la communauté, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2° / qu'il résulte de l'article 1468 du code civil que les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer, si bien qu'en retenant que, pendant la durée de la communauté, les époux pouvaient valablement disposer d'un élément de ce compte, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que c'est à juste titre que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'acte litigieux ne peut s'analyser comme un abandon de droit portant atteinte au principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux tel qu'il est défini par l'article 1396 du code civil, mais comme la donation d'une créance dont le montant ne pourra être liquidé qu'au décès de l'un ou l'autre des donateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des récompenses dues à la communauté XY... au titre de l'amélioration de l'immeuble sis..., bien propre de Mme Y..., à la somme de 56 000 francs et d'avoir dit qu'il devrait être tenu compte de ladite récompense pour apprécier la validité des donations et legs consentis à M. Francis X... au regard de la quotité disponible, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article 922 du code civil que, pour déterminer la quotité disponible, le bien donné doit être évalué à la date d'ouverture de la succession d'après son état au jour de la donation, si bien qu'en retenant que la donation reçue par M. Jacques X... serait évaluée à la date de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2° / qu'il résulte de l'article 1469 du code civil que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, si bien qu'en diminuant le montant de la récompense de la valeur de l'usufruit conservé par Mme Y..., épouse X..., la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que, la donation portant sur l'immeuble et sur la récompense due à la communauté au titre des travaux afférents au bien et financés par elle, la cour d'appel a jugé à bon droit, par motifs adoptés, que, pour procéder à la réunion fictive édictée par l'article 922 du code civil, la récompense devait être calculée, en application de l'article 1469, alinéa 3, en fonction du profit subsistant évalué au jour de la donation s'analysant en une aliénation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel que c'était à tort que le montant de la récompense avait été diminué de la valeur de l'usufruit conservé par Mme Y... ; que le moyen, non fondé en sa première branche et nouveau, et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer une somme de 500 euros, d'une part, à Mme Y... et d'autre part à M. Francis X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- jugements et arrets
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel