Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100247
- Date
- 20 février 2007
travailvisites domiciliairesvaliditéconditionsdéterminationportéeordonnance autorisant la visiterégularitéportée enquete preliminaireperquisitionofficier de police judiciaireinfractionsconstatationtravail dissimuléarticle l. 61113 du code du travail
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité chinoise, a été interpellé le 8 mars 2006 lors d'une visite domiciliaire dans un lieu susceptible d'abriter une activité de travail dissimulé, autorisée par ordonnance du 3 mars 2006 du président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de police de Saône-et-Loire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Sur la première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance retient qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône autorisant les visites domiciliaires, qu'elle ait été rendue sur réquisitions préalables du procureur de la République ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'existence de réquisitions préalables, qu'il relevait d'office sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé les textes susvisés ; Sur la seconde branche : Vu l'article L. 611-13 du code du travail ; Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance retient que la décision du président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône autorisant les visites domiciliaires est irrégulière faute de comporter une limite dans le temps à son exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le président d'un tribunal de grande instance qui autorise par ordonnance des officiers de police judiciaire à procéder à des visites domiciliaires dans les lieux de travail, y compris ceux n'abritant pas de salariés, même s'il s'agit de locaux habités, pouvant abriter une activité dissimulée, n'a pas à prévoir de délai pour son exécution, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 611-13 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel