Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100399
- Date
- 27 mars 2007
etrangermesures d'éloignementrétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaireprocédurenullitécasnullité de la procédure judiciaire préalabledomaine d'applicationretard dans les diligences apportées à l'information par téléphone d'un proche non justifié par une circonstance insurmontable
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 63, 63-2 et 63-1, alinéa 6, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de policier judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; qu'elle peut alors, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet ; et que, sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences en résultant pour les enquêteurs doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... épouse Y..., ressortissante chinoise, a été interpellée le 29 novembre 2005, à 10 heures 30, à l'occasion d'une enquête de flagrant délit pour travail dissimulé ; qu'une procédure incidente de flagrant délit a été établie à son encontre pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'elle a fait l'objet le 30 novembre 2005 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de garde à vue de Mme X... tirée de la tardiveté de l'avis à parquet et de l'information par téléphone d'un membre de sa famille et prolonger son maintien en rétention, l'ordonnance retient que l'information verbale de ses droits, donnée le 29 novembre 2005, à 10 h 30, sur les lieux mêmes de son interpellation, ne constitue pas la notification de ses droits en garde à vue, laquelle n'est intervenue que lors de son arrivée dans les locaux de garde à vue à 13 h 30 ; que les services du parquet en ont été aussitôt avisés dans la demi-heure suivante et que l'époux de l'intéressée a été joint dans un délai inférieur à celui de trois heures prévu par la loi ; qu'ainsi aucune atteinte à ses droits n'a été portée ; Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, alors que c'est dès son interpellation que Mme X..., tenue sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire et privée de sa liberté d'aller et de venir, avait été placée en garde à vue, et que, s'il est établi par les pièces de la procédure que le parquet avait bien, en réalité, été avisé sans retard, à 11 heures 15, de cette mesure, aucun élément ne permet d'établir, en revanche, une circonstance insurmontable pouvant justifier le retard dans les diligences apportées à l'information par téléphone de son époux, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel