Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100640
- Date
- 22 mai 2007
etrangermesures d'éloignementrétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaireprocédurenullitécasatteinte aux droits de l'étranger placé en rétentioncaractérisationimpossibilité de communiquer avec une personne non justifiée par un abus de droit ou une circonstance insurmontablelocaux de rétention administrativedroits de l'étranger maintenu dans un local de rétentiondéterminationcommunication de l'étranger avec toute personne de son choixmodalitésportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 9 du décret du 30 mai 2005, devenu l'article R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que l'étranger placé en centre de rétention administrative peut communiquer avec toute personne de son choix ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., ressortissant guinéen, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité fondée sur la violation de ses droits au centre de rétention en ce qu'il n'a pu recevoir un ami pour avoir déjà reçu une visite le même jour et confirmer la décision de prolongation de son maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'il appartient à chaque centre de rétention de déterminer la fréquence de ces visites afin de concilier les droits de l'étranger et les contraintes de fonctionnement du centre ; que M. X... ayant déjà reçu une visite le même jour aucune atteinte à ses droits n'était établie ; Qu'en se déterminant sans caractériser un abus de droit ou un obstacle insurmontable à l'exercice effectif du droit de communiquer de la personne retenue, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel