Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100750
- Date
- 4 juin 2007
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 15 décembre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 15 septembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel