Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C101051
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
quasicontratenrichissement sans causeaction de in rem versoconditionsdéterminationportéecaractère subsidiaireindivisionadministrationgestion par un coïndivisairerémunérationbénéficiaireconjoint survivantdomaine d'applicationindivision en jouissanceportée usufruitdroits de l'usufruitierpossibilité
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Texte intégral
Attendu que Joseph X... est décédé le 24 mai 1971, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Odyle Y..., et ses deux enfants Martine, épouse Z..., et Jean-Michel ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme Z... : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; Attendu que, pour reconnaître à M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une créance à l'égard de l'indivision successorale au titre de sa participation non rémunérée à l'exploitation de la propriété agricole familiale pour la période antérieure au 1er octobre 1997, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que celui-ci ne peut prétendre à une créance de salaire différé à l'égard de la succession de Joseph X..., dès lors qu'il a exercé son activité, non pour le compte de son père, mais, postérieurement au décès de celui-ci, pour le compte de sa mère, de sorte qu'il dispose d'une action en reconnaissance de créance de salaire différé à l'égard de la future succession de celle-ci, d'autre part, qu'il ne saurait se voir opposer le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présentée contre l'indivision successorale, dès lors que l'absence avérée de patrimoine personnel de Mme X... et l'impécuniosité de celle-ci constituent des obstacles de fait rendant manifestement inefficace l'exercice de l'action en paiement de salaire différé dont il dispose à l'égard de la future succession de sa mère ; Qu'en admettant ainsi une action fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté qu'une action en paiement de salaire différé, sur le sort de laquelle elle ne pouvait d'ores et déjà se prononcer, était ouverte, la cour d'appel, qui a au demeurant mis à la charge de la succession de Joseph X... une indemnité qui incombera, le cas échéant, à celle de Mme X..., a violé le texte susvisé, par fausse application ; Et sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 815-12 et 815-18 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en indemnité de gérance, l'arrêt énonce que celle-ci, "simple" usufruitière n'ayant pas la qualité de coïndivisaire, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 815-12 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les droits successoraux de Mme X... s'élevant à un quart en usufruit et ceux de ses enfants à trois quarts en pleine propriété et à un quart en nue-propriété, il existait une indivision en jouissance entre Mme X... et ses enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 15 000 euros le montant de la créance dont dispose M. X... à l'égard de l'indivision successorale, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause et au titre de sa participation non rémunérée à l'exploitation de la propriété agricole indivise, pour la période antérieure au 1er octobre 1997, et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en indemnité de gérance, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1371 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
- Matière
- quasi
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C101051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel