Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C101286
- Date
- 14 novembre 2007
communaute europeennerèglement (ce) n° 44/2001 du 22 décembre 2000article 5 § 1compétence spéciale en matière contractuellelieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demandedéfinitionlieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournisportéeconflit de juridictionscompétence internationale
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; Attendu que la société Odysséa, spécialisée dans la conception d'emballage, a réalisé des prestations pour la société de droit allemand Igepa Gmbh ; qu'elle a agi devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de prestations non réglées par la société Igepa ; Attendu que pour juger les tribunaux français compétents, l'arrêt attaqué énonce que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne ; Qu'en statuant ainsi, alors que les services avaient été fournis en Allemagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Igepa Group Gmbh ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2007
- Matière
- communaute europeenne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C101286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel