Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C101438
- Date
- 12 décembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2248 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu qu'un arrêt du 31 mars 1995 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 8 octobre 1965 sous le régime de participation aux acquêts, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en liquidation du régime de participation aux acquêts, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... ne démontre pas que le délai de prescription a été interrompu ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si une lettre du 31 mars 1998, par laquelle M. X... aurait reconnu "qu'il y avait eu matière à liquidation sur la base d'un partage transactionnel et forfaitaire" et si une lettre du 6 février 1998, par laquelle le notaire liquidateur répercutait une offre de M. X... qui proposait d'attribuer à son ex-épouse différents biens représentant "l'équivalent de la créance de participation", n'avaient pas interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 décembre 2007
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C101438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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