Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200153
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
mesures d'instructionexpertiseprovisionconsignationdéfautcaducité de la désignation de l'expertdemande de relevé de caducitéprincipe de la contradictionrespectnécessitésauvegarde de la preuve avant tout procèsréférécaducitéportée procedure civiledroits de la défenseapplicationdemandeportée mesures d'instructiondécisionvoies de recoursrecours immédiatrecevabilitécondition
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les dispositions des articles 150 et 170 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 271 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, a désigné un expert dans un litige opposant M. et Mme X... à M. Y... et fixé aux demandeurs un délai pour consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; que ce délai n'ayant pas été respecté, M. et Mme X... ont demandé par requête un relevé de la caducité affectant la désignation de l'expert et la prorogation du délai de consignation ; que M. Y... a sollicité la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. et Mme X..., en invoquant le non-respect par le juge du principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. Y..., l'arrêt retient que la décision de relevé de caducité ne préjudicie pas aux droits des parties et peut être prise sur requête de l'une d'elles ; Qu'en statuant, ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise le juge chargé du contrôle des expertises à statuer sur la demande de relevé de caducité présentée par l'une des parties sans provoquer les explications de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel