Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200155
- Date
- 8 février 2007
tierce oppositioneffet dévolutifportéeportée limitée aux points critiqués par son auteurdécision sur la tierce oppositiondécision sur les points critiqués par son auteureffetsdécisioncaractère nouveaudéfinition tierce oppositiondécision de rétractationnulliténullité d'une ventedécision sur la validité d'une ventedéfaut
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 582 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de son épouse commune en biens, Marguerite X..., M. Thomas Y... Z... a été assigné par les héritiers de celle-ci (les consorts X...) en partage d'un terrain qu'il avait acheté pendant la durée du mariage ; qu'il leur a opposé un jugement du 13 octobre 1995 ayant, à la demande de ses frères et soeurs (les consorts A... Z...), prononcé la nullité de la vente et dit qu'il tiendrait lieu de vente au profit des consorts A... Z..., dont M. Thomas Y... Z... ; que les consorts X... ont formé tierce opposition contre ce jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement qui s'était borné à rétracter la décision du 13 octobre 1995, sans statuer sur la validité de la vente que celui-ci avait annulé, l'arrêt retient que la tierce opposition est fondée, le jugement attaqué ayant été rendu en fraude des droits des tiers opposants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de se prononcer sur la validité de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- tierce opposition
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel