Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200349
- Date
- 8 mars 2007
officiers publics ou ministerielsavouétarif (décret du 30 juillet 1980)emolumentdemande évaluable en argentdemande reconventionnellenaturedéterminationportéefrais et depenstaxeportée procedure civiledemandedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à la compagnie des avoués près la cour d'appel de Caen et à la chambre nationale des avoués de leur intervention ; Sur le second moyen : Vu les articles 4, 64, et 71 du nouveau code de procédure civile, ensemble le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'assignés par la BNP en paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant, M. et Mme X... ont sollicité devant la cour d'appel la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal à la créance résultant du prêt et la compensation entre les créances réciproques ; que la SCP d'avoué Dupas, Trautvetter, Ygouf, Balavoine, Levasseur, qui avait représenté M. et Mme X... devant la cour d'appel, a demandé la délivrance d'un certificat de vérification des dépens, puis a présenté une demande de taxe en soutenant que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts lui ouvrait droit à un émolument distinct ; Attendu que, pour rejeter la contestation de l'avoué et dire que le certificat de vérification produira tous ses effets, l'ordonnance retient qu'en excipant d'une faute de la banque pour réclamer des dommages-intérêts équivalents au montant des sommes qui leur étaient réclamées, M. et Mme X... n'ont pas formé une demande reconventionnelle mais opposé une défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. et Mme X... tendaient à obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes de la banque, le premier président, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel