Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200551
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
securite sociale, accident du travailprocédureprocédure préliminaireappréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladiedécision de la caissereconnaissance du caractère professionnel de l'accidentréserves de l'employeur postérieures à la reconnaissanceportéeopposabilité à l'employeurconditionsdétermination securite sociale, accident du travailrespect du principe de la contradictionportée securite sociale, accident du travailobligation préalable d'information de l'employeur par la caissedomaine d'applicationetenduedétermination
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Valeo communication (la société), l'a informée le 19 décembre 2001 qu'il venait d'être victime d'un accident du travail ; que son employeur a transmis le 20 décembre 2001 la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 26 décembre 2001 ; que la société a formulé des réserves dans un courrier du 4 janvier 2002 et a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que pour faire droit au recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement qu'une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne pouvait être opposée à l'employeur qu'à l'expiration du délai de trente jours durant lequel il gardait la possibilité d'émettre des réserves, au vu desquelles la caisse devait engager la procédure d'information contradictoire prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les réserves formulées par l'employeur ne pouvaient remettre en cause la décision prise antérieurement par la caisse, sans mesure d'instruction et fondée sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte qu'elle lui était opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE opposable à la société Valeo communication la décision du 26 décembre 2001 de prise en charge de l'accident du travail de M. X... ; Condamne la société Valeo climatisation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo climatisation ; la condamne à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel