Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200560
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
securite sociale, accident du travailprocédureprocédure préliminaireappréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladieobligation préalable d'information de l'employeur par la caisseemployeurqualitédéterminationportéerespect du principe de la contradictiondomaine d'applicationvictime, ses ayants droit et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur securite sociale, accident du travaildéfinitionentreprise de travail temporaire securite sociale, accident du travailexclusioncassociété utilisatrice d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire securite sociale, accident du travailcaisse primaire d'assurance maladieobligation d'informationetendue
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Manpower, mise à disposition de la société Auchan, a été victime le 24 octobre 1998 d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société Auchan a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prendre en charge cet accident à titre professionnel était inopposable à la société Auchan, l'arrêt retient que la caisse a omis de respecter l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui impose une information à l'égard de l'employeur ou de ses délégués et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 14 du nouveau code de procédure civile ainsi que les principes applicables aux procédures judiciaires ou administratives relatifs au principe du débat contradictoire et à l'information d'une partie dans une procédure susceptible de lui être opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à a caisse primaire ne concerne que la victime, ses ayant droits et la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur, de sorte que l'entreprise de travail temporaire Manpower étant demeurée l'employeur de Mme X..., la société Auchan, société utilisatrice, ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, laquelle ne relève pas des dispositions du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Auchan tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme X... ; Condamne la société Auchan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan ; la condamne à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel