Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200602
- Date
- 5 avril 2007
outremernouvellecalédonieastreintetribunaltribunal mixte de commercepouvoirscasetenduedéterminationportéelois et règlements applicablesancien code de procédure civilearticle 1036compétencecompétence territorialecalédonie astreinte (loi du 9 juillet 1991)condamnationdécision visant à assortir d'astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2005), que la société Bistrot 22 ayant fait délivrer à son locataire-gérant, M. X..., un commandement de payer des loyers et redevances, celui-ci a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une opposition au commandement et d'une demande de résolution du contrat ; qu'un juge du tribunal a ordonné à M. X... de verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre, désigné en qualité de séquestre, une certaine somme ; que la société Bistrot 22 ayant alors fait assigner M. X... devant le tribunal mixte de commerce, pour voir assortir d'astreinte l'obligation de consignation des fonds, un jugement a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que seul le juge de l'obligation principale peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa condamnation ; de sorte qu'en retenant que c'est à bon droit que la société Bistrot a saisi le juge du fond afin de voir assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de M. X... de consigner les sommes dont il reste redevable à son égard, en rattachant cette faculté au pouvoir d'injonction consacré par l'article 1036 de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé, ensemble l'article 40-4 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie, le principe général selon lequel tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa condamnation et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l'article 1036 du code de procédure civile applicable à l'espèce, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office des injonctions ; Et attendu qu'en l'absence de disposition fixant d'autres règles de compétence, la cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal pouvait être saisi d'une demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- outre
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel