Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201101
- Date
- 28 juin 2007
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpluralité de responsablesdemande en réparation de la victimeaction en réparation contre plusieurs coauteursaction dirigée contre deux coauteurs non salariés ayant participé à un piquet de grèveconditionsdéterminationportéeaction dirigée contre un seul des coauteurscondamnation à l'entière réparation
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par la seule présence de MM. X... et Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C201101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel