Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201420
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 671 822 €
fonds de garantiefonds d'indemnisation des victimes de l'amiantevictime de l'amianteaction en justice contre le fondsappréciation de l'existence et de l'étendue des préjudices subis par la victimeoffice du jugeetenduedéterminationdemande d'indemnisationpréjudice patrimonialevaluationportée fonds de garantiedétermination pouvoirs des jugesappréciation souveraineamianteexistence et étendue des préjudices subis par la victimedétermination action en justiceintérêtdéfautapplications diversescritique d'une méthode judiciaire d'évaluation d'un préjudice patrimonial d'une victime de l'amiante sans précision sur sa méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 2006), que M. X... a été atteint d'une maladie, diagnostiquée le 20 janvier 1997, imputable à l'exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis le 20 janvier 1997 ; que, le 15 septembre 2003, il a demandé l'indemnisation de son préjudice au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) qui lui a notifié une offre mais qui, s'agissant de l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que, refusant cette proposition, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du fonds ; Attendu que le fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 6 718,22 euros le solde d'indemnisation revenant à M. X... au titre de son préjudice patrimonial, alors, selon le moyen : 1°/ que pour évaluer l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité de la victime, le juge doit d'abord procéder à une évaluation globale incluant, à la date où il statue, tant les arriérés de rente échus depuis la date de déclaration de la maladie que le capital représentatif de cette rente et ensuite déduire de cette évaluation tant les versements passés que le capital représentatif de la rente par ailleurs servie par l'organisme social ; qu'en décidant en l'espèce d'évaluer, période par période, le préjudice patrimonial subi par M. X..., pour faire droit à sa demande tendant à ce que ne soient pas déduites des sommes dues par le fonds celles versées par l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que pour évaluer l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de la victime le juge doit comparer les arrérages échus dus par le fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds et par l'organisme social ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a bien procédé en deux temps pour réaliser le calcul des sommes dues au titre de l'indemnisation de la victime, elle n'a pas articulé les deux périodes d'indemnisation autour de la date de sa décision mais autour de la date du 23 octobre 2000, date de l'aggravation du préjudice de M. X... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Mais attendu que le fonds, qui ne précise pas en quoi la méthode d'évaluation suivie par la cour d'appel méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, ne justifie pas d'un intérêt à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FIVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le FIVA à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- fonds de garantie
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C201420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel