Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201475
- Date
- 11 octobre 2007
elections, organismes diversprofessions libéralescaisse de base du régime social des indépendantselections des membresréclamations contre le résultat des électionsdécision du tribunal d'instancepourvoi en cassationpersonnes pouvant former un pourvoiqualitéelecteur, candidat ou directeur régional des affaires sanitaires et sociales parties devant le tribunalportéecassationpourvoielecteur, candidat ou directeur régional des affaires sanitaires et sociales parties devant le tribunal ayant statué sur des réclamations contre le résultat des élections des membres de la caisse de base du régime social des indépendants
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile et réception des observations en réponse : Vu l'article R. 611-49 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartiennent exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne même si sans droit elle a été partie devant le tribunal ; Attendu, selon le jugement attaqué que l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui avait saisi un tribunal d'instance d'un recours en annulation des élections des membres du conseil d'administration de la caisse provinciale d'assurance maladie des professions libérales qui se sont tenues le 3 avril 2006, a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue ; Attendu qu'il s'ensuit que l'UNAPL, qui était sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C201475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel