Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201623
- Date
- 15 novembre 2007
jugements et arretsnotificationsignification à partiedestinataire domicilié dans un etat membre de l'union européennedéfendeurdéfaut de comparutionoffice du jugeetenduedéterminationportéecommunaute europeennerèglement (ce) n° 1348/2000 du 29 mai 2000signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commercialedéfendeur non comparant (article 19)
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiement à M. X..., puis, celui-ci n'ayant pas constitué avoué, l'a fait citer devant la cour d'appel par acte transmis au Royaume-Uni conformément au règlement CE n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ; Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se borne à viser "l'assignation délivrée à M. X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº 1348/2000" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- jugements et arrets
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C201623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel