Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201765
- Date
- 20 décembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)prestations induesprestations indues en raison de l'utilisation d'une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santérecouvrementconditionsdéterminationportéedemande d'entente préalableexistencedéfautportée securite sociale, assurances socialessilence gardé par le sevice du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie sur l'utilisation d'une technique particulièresoins dispensés par les auxiliaires médicauxentente préalabledemande inopérantecasprestations liées à l'utilisation d'une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle du service du contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a demandé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, le reversement des sommes afférentes à des soins délivrés à seize assurés sociaux de juin 2003 à mars 2004 au motif que ces soins n'étaient pas conformes aux données acquises de la science ; Attendu que pour faire droit au recours de Mme X..., le jugement énonce que, la caisse ne contestant pas avoir donné son accord tacite aux soins litigieux faute d'avoir donné sa réponse au plus tard le dixième jour suivant l'envoi de la demande d'entente préalable conformément à l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels, elle ne pouvait plus invoquer ultérieurement les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations servies ; Qu'en statuant ainsi, alors que les soins litigieux recouraient à une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et n'entraient pas ainsi dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 décembre 2007
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C201765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel