Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300045
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
jugements et arretsrectificationconditionserreur matérielledéfinitionnom du jugeindication inexacte du nom d'un juge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Pau,27 mars 2006), que dans le litige opposant MM. X... aux consorts du Y... de B..., la cour d'appel composée de M. Zanghellini, Mme Robert et M. Gauthier a, par arrêt du 16 juin 2005, réformant le jugement entrepris, autorisé la cession du bail rural dont était titulaire Mme du Y... de B... à son fils Bertrand du Y... de B... à compter du 15 janvier 2004 ; que par requête du 21 septembre 2001, les consorts du Y... de B... ont demandé à la cour d'appel de rectifier l'arrêt rendu le 16 juin 2005 en ce qu'il y était indiqué que l'audience avait été tenue en présence de M. Gauthier, conseiller, alors que, comme chaque personne présente l'avait constaté, ce dernier avait quitté l'audience en déclarant qu'il ne pouvait y siéger dans la mesure où il avait, en première instance, présidé le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont-de-Marsan ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de faire droit à cette requête, alors, selon le moyen : 1° / que la procédure de rectification ne peut pas être utilisée pour rectifier une erreur dans les énonciations du jugement relatives à la composition de la juridiction ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 2° / que la décision rectificative ne peut se fonder sur les souvenirs des membres de la juridiction ; que le juge saisi d'une requête en rectification ne peut retenir des éléments nouveaux non produits lors de l'instruction du dossier ayant donné lieu à la décision soumise à rectification ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans aucun égard pour le plumitif ou la feuille d'audience régulièrement communiqués et versés aux débats, et en se bornant à se fonder sur une indication, portée sur le dossier de l'affaire non communiquée aux parties, qui ne constituait pas un élément intrinsèque du dossier et qui tout au plus procédait d'une affirmation du rapporteur, M. Zanghellini qui avait assisté à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge puisse être rectifiée dans les conditions prévues à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; qu'ayant constaté que le dossier de l'affaire portait l'indication que M. Gauthier avait quitté l'audience pour ne pas connaître en appel d'un contentieux qu'il avait jugé en première instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a déduit de cet élément matériel avéré que le nom de M. Gauthier figurait par erreur dans l'intitulé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts du Y... de B... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2007
- Matière
- jugements et arrets
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel