Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300048
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 2 021 482 €
bail ruralbail à fermeprixrévisionarticle l. 41111 du code ruralbail à long termemodification des maxima et minimaactionexerciceconditiondétermination
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2005), que M. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Cyril et Jacques X... (EARL) sont preneurs à bail à ferme à long terme d'une exploitation vinicole appartenant à la société groupement foncier viticole de la Font du Roi (la société) selon acte notarié du 30 octobre 1991 avec effet au 1er novembre 1991 pour une durée de 26 ans ; que le 4 novembre 2002, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire fixer le loyer à compter du 1er octobre 2000 et ordonner l'exécution de divers travaux et le remboursement de certains frais ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt de fixer le montant du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15 590 litres de Châteauneuf du Pape pour les terres et à 20 214,82 euros pour les bâtiments d'habitation alors, selon le moyen, que l'action en mise en conformité ne s'applique qu'aux baux qui ont été prévus par les parties comme conformes aux normes administratives, et dont la conformité est remise en cause par une modification préfectorale ; que tel n'était pas le cas du bail du 30 octobre 1991, qui avait été conclu "hors normes" par les parties, si bien qu'en jugeant que l'action en mise en conformité aurait pu permettre aux parties d'obtenir la réduction d'un fermage stipulé "hors normes" dès l'origine par les parties, alors même que les conditions légales de l'action en révision de l'article L. 411-13 du code rural, seule applicable à la réduction des fermages excessifs, n'étaient plus réunies, puisqu'une telle action était tardive et se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 411-11 du code rural ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 411-11 du code rural prévoyait que le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles pouvait être évalué en une quantité de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et qu'en cas de modification de ces maxima et de ces minima, le prix des baux en cours pouvait être aussi révisé s'agissant d'un bail à long terme, en début de chaque période nouvelle de neuf ans, et ayant constaté que la demande tendait à la mise en conformité du prix du fermage non parce qu'il était anormal au sens de l'article L. 411-13 du code rural, mais en raison de la modification des maxima et minima résultant de l'arrêté du préfet du 28 janvier 1999, que l'instance antérieure ayant abouti à l'arrêt du 11 février 1999 n'avait pas la même cause puisqu'elle tendait à la nullité pour illicéité du prix du fermage, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par le preneur après le renouvellement d'une période de neuf ans du bail à long terme ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au preneur une somme au titre du trop perçu de fermages pour les années 2001 à 2004 alors, selon le moyen, que, comme l'avait fait valoir le GFV de la Font du Roi dans ses conclusions laissées sans réponse, l'action en mise en conformité, comme d'ailleurs l'action en révision, qui n'est soumise à aucun délai légal, ne vise qu'à la fixation pour l'avenir du prix du bail renouvelé, et ne peut donc jouer qu'à compter de la demande, sans avoir d'effet rétroactif, si bien qu'en faisant rétroagir la demande de mise en conformité, faite le 4 novembre 2002, au 1er octobre 2000, avec toutes conséquences sur le remboursement du trop-perçu de fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code rural et l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande qui tendait à la mise en conformité du prix du fermage avec l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1999, avait été formée après le renouvellement d'une période de neuf ans du bail à long terme, et constaté que le preneur avait versé en 2001, 2002, 2003 et 2004 un fermage supérieur aux prix fixés, la cour d'appel a justement déduit de ces motifs, répondant aux conclusions, que la société bailleresse devait lui restituer le trop-perçu de fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le bail n'exonérait pas le propriétaire des travaux de réparation relevant de l'obligation d'entretien, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné relatif à la qualification de grosses réparations, a pu retenir que le preneur était en droit de prétendre au remboursement des frais qu'il avait engagés le 31 octobre 2002 en vue du remplacement du moteur turbine du brûleur de la chaudière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare non-admis le pourvoi incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 411-11 du code ruralarticle L. 411-11 du code rural prévoyait que le loyerarticle 2 du code civilarticle L. 411-11 du code rural et larticle L. 411-13 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2007
- Matière
- bail rural
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel