Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300146
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
carrieresdroit d'exploitationrenouvellementconditionsdétermination
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-17.389), que la société Sablières Pires a exploité une carrière de sablon appartenant à la société civile immobilière Ferme de la Malmaison (la SCI) en vertu d'une convention de fortage du 20 juillet 1985 arrivée à expiration le 31 décembre 1996 ; que ce contrat n'ayant pas été renouvelé par le propriétaire, la société Sablières Pires l'a assigné à cette fin ainsi qu'en paiement de diverses sommes et indemnités ; que la SCI a demandé reconventionnellement le reversement de partie des sommes perçues par l'exploitant et le paiement de dommages-intérêts pour mise en place de produits polluants lors du remblaiement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice résultant de la mise en place de produits polluants à l'occasion du remblaiement de la carrière avec des produits ménagers et industriels consistait en un risque de pollution, la cour d'appel a pu en déduire que ce préjudice avait un caractère éventuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'article 7 de la convention prévoyait exclusivement l'obligation pour l'exploitante de reverser au propriétaire la moitié des sommes perçues au titre du remblaiement de la fouille par des tiers, la cour d'appel a pu en déduire que les sommes versées par les concessionnaires pour des prestations de transport, de location de "bull" fournies par la société Sablières Pirès ou au titre de la redevance annuelle pour déchets ne pouvaient donner lieu à reversement dès lors qu'elles ne relevaient pas de l'activité de remblaiement concédé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 107 bis du code minier, 1er du décret n° 71-676 du 11 août 1971 et 1134 du code civil ; Attendu que le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement ; qu'il doit en avertir l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au moins un an avant l'expiration du contrat ; Attendu que pour dire que la convention de fortage s'est renouvelée à compter du 1er janvier 1997, l'arrêt relève qu'aucune clause contractuelle ne prévoit le renouvellement et retient que les dispositions légales impératives s'appliquant de plein droit à la convention des parties, la société Sablières est fondée à faire valoir qu'en l'absence d'opposition de la SCI à son renouvellement dans les formes et délais fixés par le décret du 11 août 1971, la convention s'est effectivement renouvelée à compter du 1er janvier 1997 pour une même durée de douze ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulation contractuelle relative aux conditions de renouvellement, l'absence d'opposition régulière du bailleur ne pouvait entraîner le renouvellement de plein droit du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention du 20 juillet 1985 s'est renouvelée à compter du 1er janvier 1997, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Sablières Pires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sablières Pires à payer à la SCI Ferme de la Malmaison la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Sablières Pires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2007
- Matière
- carrieres
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel