Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300298
- Date
- 28 mars 2007
protection des consommateurscrédit immobilierdomaine d'applicationprêt accessoire à un contrat de maîtrise d'oeuvreportéecontrat principalcondition suspensive d'obtention d'un prêtcaractérisationapplications diverses
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 312-2 et L. 312-16 du code de la consommation ; Attendu que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation indique que le prix est payé directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou de plusieurs prêts régis par les sections I à III et la section V du chapitre II (crédit immobilier) du code de la consommation, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 2005), que M. X..., propriétaire d'un immeuble qu'il souhaitait rénover, a signé, le 4 février 2000, avec M. Y..., un contrat de maîtrise d'oeuvre déterminant les honoraires dus pour chaque phase de l'opération et mentionnant, "règlement après déblocage du prêt" ; que le prêt sollicité ne lui ayant pas été accordé, M. X... a renoncé à son projet ; que M. Y... lui a réclamé le paiement de ses honoraires pour les prestations accomplies ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention "règlement après déblocage du prêt" ne saurait constituer une condition suspensive à l'obtention du prêt immobilier dès lors que le montant des honoraires de l'architecte n'était pas inclus dans le montant du prêt sollicité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence au recours par le maître de l'ouvrage à un prêt suffisait à ériger l'obtention de celui-ci en condition suspensive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 312-2 du code de la consommation indique qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2007
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel