Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300337
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
actions possessoiresnoncumul avec le pétitoirechose jugée au possessoireautorité au pétitoirecasenonciations du dispositif du jugement statuant au possessoirechose jugeedécision dont l'autorité est invoquéejugement statuant sur une action au possessoireenonciations du dispositif du jugement statuant au possessoire servitudeservitudes légalespassageenclaveconstatationportée
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juillet 2005), que les époux X..., propriétaires de deux parcelles cadastrées 198 et 465, ont assigné devant le juge des référés M. Y..., propriétaire de la parcelle 205, aux fins de libérer de tout obstacle le passage desservant leurs fonds et de laisser un passage suffisant de trois mètres de large pour permettre l'accès des véhicules et subsidiairement de voir désigner un expert ; que parallèlement à cette procédure, par jugement du 14 décembre 1998, le tribunal d'instance, statuant au possessoire, a constaté que les parcelles 465 et 198 appartenant aux époux X... étaient enclavées et bénéficiaient d'une servitude légale de passage et en conséquence a fait injonction à MM. Y... et Z... de laisser libre le passage conduisant à la propriété des époux X..., et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur l'assiette de la servitude ; que M. Z... étant décédé le 21 décembre 1999, ses héritiers (les consorts Z...) ont été appelés à la procédure ; que par jugement du 8 octobre 2002, le tribunal de grande instance, statuant au pétitoire, a fixé la servitude de trois mètres de large permettant de désenclaver les parcelles en cause ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de fixer sur leur fonds une servitude de trois mètres de large permettant de désenclaver les parcelles 198 et 465 appartenant aux époux X... alors, selon le moyen, que l'état d'enclave ne peut résulter ni des énonciations ni du dispositif d'un jugement rendu par le tribunal d'instance, statuant au possessoire, qui n'a pas au pétitoire l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant l'état d'enclave des parcelles appartenant aux époux X..., contesté par les consorts Z..., en se fondant exclusivement sur les énonciations d'un jugement, fût-il définitif, du tribunal d'instance statuant au possessoire, la cour d'appel a violé les articles 1265 du nouveau code de procédure civile et 682 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil par fausse application ; Mais attendu que s'étant fondée, par motifs propres et adoptés, sur le jugement du tribunal d'instance du 14 décembre 1998 qui, dans son dispositif, énonçait qu'il constatait que les parcelles 465 et 198 appartenant aux époux X... étaient enclavées et bénéficiaient d'une servitude légale de passage et qu'en conséquence, statuant au possessoire, faisait injonction à MM. Y... et Z... de laisser libre le passage aux époux X..., la cour d'appel en a déduit exactement que l'état d'enclave des parcelles cadastrées 465 et 198 n'était pas contestable, le jugement irrévocable du tribunal d'instance du 14 décembre 1998 ayant définitivement statué sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'ayant relevé souverainement que les parcelles concernées par le litige avaient toutes la même origine et provenaient de la propriété X... Monplaisir, grand-père ou arrière grand-père des parties, la cour d'appel qui n'a pas constaté une aggravation de la servitude et qui ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport de l'expert judiciaire, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'y avait pas lieu à dédommagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de Mme B... ; les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil par fausse application
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2007
- Matière
- actions possessoires
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel