Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300857
- Date
- 26 septembre 2007
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageresponsabilité contractuelle de droit communaction en responsabilitédélai trentenaireapplicationprescription civileprescription trentenairepréjudice exclusif de tout désordre de construction
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,28 mars 2006), que M. Z... X... a confié à M.Y..., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Axa, une mission limitée à l'obtention d'un permis de construire deux immeubles ; que la construction de deux immeubles ayant été refusée, une demande de permis de construire un seul immeuble a été acceptée et l'immeuble a été construit ; que M.Y... a obtenu la condamnation de M. Z... X... à lui régler des honoraires pour le dépôt des demandes de permis de construire refusées, par un arrêt irrévocable du 28 mai 1990 ; qu'invoquant l'impossibilité de construire un deuxième immeuble M. Z... X... a assigné M.Y... le 7 janvier 2003, en réparation de son préjudice ; que M.Y... a appelé la société Axa en garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M.Y..., pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, qui sont préalables : Attendu que M.Y... et la société Axa font grief à l'arrêt, de déclarer recevable l'action de M. Z... X... alors, selon le moyen : 1° / qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, M. Z... X... a confié à M.Y... une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au dépôt d'un dossier de permis de construire ; que M.Y... a déposé deux demandes différentes ; que M. Z... X... a refusé de payer ses honoraires en invoquant des fautes commises par M.Y... ayant conduit au rejet de la première demande de permis de construire, sans se prévaloir d'éventuelles fautes du maître d'oeuvre relatives à la dernière demande de permis ; que c'est seulement à l'appui de la deuxième action en justice que M. Z... X... a invoqué de telles fautes ; qu'en décidant que cette action ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 2° / qu'il appartient au demandeur de présenter, à l'appui d'une demande, tous les moyens de nature à fonder celle-ci ; que dans la première instance portant sur le paiement des honoraires dus à M.Y..., M. Z... X... avait sollicité reconventionnellement la condamnation de M.Y... au paiement de dommages-intérêts en raison d'une faute professionnelle qu'aurait commise l'architecte dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi la question de la responsabilité contractuelle de M.Y... avait déjà été soumise au juge et fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 28 mai 1990, devenu définitif suite au rejet du pourvoi de M. Z... X... contre cette décision ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard tirée de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, au motif que le moyen soulevé par M. Z... X... à l'appui de sa demande n'était pas identique à celui invoqué au soutien de l'action en responsabilité dont il avait antérieurement saisi le juge, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Z... X... avait lors de la première instance, invoqué en défense à une demande de paiement d'honoraires une faute du maître d'oeuvre à l'origine du rejet de deux demandes de permis de construire afférentes à un projet initial non réalisé et que dans la nouvelle instance M. Z... X... invoquait en demande une faute relative à un second projet de construction effectivement réalisé et payé hors de toute action judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas de cause similaire entre les deux instances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Axa et le moyen unique du pourvoi incident de M.Y..., pris en ses trois dernières branches, réunis, qui sont préalables : Attendu que la société Axa et M.Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. Z... X..., alors, selon le moyen : 1° / que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que le manquement à une obligation de conseil relative à l'implantation du bâtiment lors de la demande de permis de construire reproché par M. Z... X... à M.Y..., dont la mission était strictement limitée au dépôt de cette demande, est de nature contractuelle ; que la demande de M. Z... X... se fondant sur un tel manquement, à le supposer avéré, relevait de la prescription décennale ; qu'en décidant au contraire que la prescription de cette action était trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'à supposer que le point de départ du délai de prescription décennale soit la date de manifestation du dommage, celle-ci était en l'espèce le jour du dépôt de la demande de permis de construire, le 6 mars 1980, ou au plus tard le jour de la délivrance du permis de construire litigieux, soit le 14 juin 1980 ; que l'action de M. Z... X... était donc dès lors prescrite le 7 janvier 2003, date de l'assignation délivrée à M.Y... ; qu'en décidant au contraire que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3° / qu'en l'absence de faute intentionnelle ou dolosive du constructeur, la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est décennale ; qu'en décidant pourtant que l'action de M. Z... X..., intentée plus de 23 ans après la date de délivrance du permis de construire et en toute hypothèse plus de dix ans après la date de réception de l'immeuble, était recevable sur le fondement de l'article 2262 du code civil, sans caractériser la faute intentionnelle ou dolosive de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4° / que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, l'action intentée par M. Z... X... avait pour objet de mettre en cause la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Z... X... à raison d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil, dans le cadre de l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre de conception qui lui avait été confiée le 9 novembre 1978 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception et relevé que l'action engagée par M. Z... X... à l'encontre de M.Y..., chargé d'une mission limitée à l'obtention du permis de construire, visait seulement, en l'absence de tout désordre, le préjudice résultant d'un manque à gagner à raison de l'impossibilité de réaliser le projet initial de construire deux bâtiments, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, en a exactement déduit que l'action obéissait à la prescription trentenaire de droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Z... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que le maître d'oeuvre est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans ses écritures M. Z... X... faisait valoir que le maître d'oeuvre s'était abstenu de l'informer sur l'implantation de l'immeuble qu'il a faite et que sans avoir été informé préalablement par le maître d'oeuvre, il avait eu la surprise de s'entendre déclarer que la seconde tranche n'était pas réalisable compte tenu de l'implantation du bâtiment existant, constituant la première tranche, celui-ci empêchant toute nouvelle construction ; que pour rejeter les demandes de M. Z... X..., la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il résulte d'un courrier de M. Z... X... du 17 janvier 1980 que celui-ci a accepté l'implantation d'un unique bâtiment tel que le prévoyait le projet de l'architecte ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le maître d'oeuvre ne l'avait pas informé de l'impossibilité de réaliser la seconde implantation, compte tenu de l'implantation d'un unique bâtiment, ce qui l'a amené à réaliser un projet qui n'était pas rentable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2° / qu'il incombe au maître d'oeuvre, en vertu de son devoir d'information et de conseil, de dissiper toute ambiguïté ou confusion susceptible de naître dans l'esprit du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans son courrier du 17 janvier 1980 acceptant l'implantation d'un bâtiment unique M. Z... X... manifestait la préoccupation de garder une partie du terrain libre à la vente ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'architecte avait informé le maître de l'ouvrage de l'impossibilité due à l'implantation d'un bâtiment unique de construire par la suite un second bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3° / qu'il incombe au maître d'oeuvre, en vertu de son devoir d'information et de conseil, de dissiper toute ambiguïté ou confusion susceptible de naître, dans l'esprit du maître de l'ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... X... faisait valoir que dans son courrier du 17 janvier 1980 précisant qu'il entendait conserver une partie du terrain libre à la vente, chose importante, il disait sans équivoque son intention de construire un second bâtiment : " je pense que le brouillon que vous m'avez fait voir, on peut très bien le placer à cet endroit, car si on place le bâtiment dans le cercle du premier projet se trouvant entre les deux lots il ne restera pas un lot vendable en plus si on fait un bâtiment en bout, c'est celui du bout qu'il faut faire en premier " ; qu'il ressortait expressément de cette lettre, sa volonté de faire implanter un second bâtiment par la suite ; qu'en s'abstenant de rechercher si le maître d'oeuvre avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage, sur cette impossibilité ; avant de réaliser l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4° / que le maître d'oeuvre est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que M. Z... X... faisait valoir dans ses conclusions, que M.Y... s'il s'estimait incompétent pour procéder à une implantation, devait soit se faire assister d'un homme de l'art ou d'un géomètre ou demander au maître de l'ouvrage d'y procéder ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les explications de M.Y... ne font pas apparaître qu'une autre solution aurait permis de tirer un meilleur parti du terrain tout en respectant les règles d'urbanisme ; qu'en s'abstenant de rechercher si M.Y... avait conseillé au maître de l'ouvrage de recourir à un homme de l'art, pour rechercher la meilleure implantation possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5° / qu'il incombe au maître d'oeuvre, en vertu de son devoir d'information et de conseil, de dissiper toute ambiguïté ou confusion susceptible de naître, dans l'esprit du maître de l'ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... X... faisait valoir que pour réaliser la construction d'un seul bâtiment, il n'aurait pas eu la nécessité de faire l'acquisition de la parcelle n° 870, pour voir l'implantation du premier bâtiment de telle façon à annihiler cette acquisition et ne pouvoir exécuter la seconde tranche des travaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si le maître d'oeuvre qui avait connaissance des projets du maître de l'ouvrage ne l'avait pas conseillé sur l'utilité de cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'administration avait imposé de décaler l'implantation du bâtiment et relevé que M. Z... X... avait accepté l'implantation d'un unique bâtiment tel que le prévoyait le projet de l'architecte et manifesté l'intention de garder une partie du terrain libre à la vente et que les explications données ne faisaient pas apparaître qu'une autre solution aurait permis de tirer un meilleur parti du terrain tout en respectant les règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur l'existence du conseil d'un recours à un géomètre et sur l'utilité de l'acquisition d'une parcelle, que ses constatations rendaient inopérantes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vint six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2262 du code civilarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel