Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C301082
- Date
- 14 novembre 2007
droit d'habitationetendueusage nécessaire pour l'habitation du bénéficiaire et de sa famillepouvoirs des jugesappréciation souveraineobligation d'utilisation personnelle ou familialegravité du manquement et conséquences
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2005), que les époux Adrien X... ont consenti à leur fils, M. Pascal X..., un droit d'habitation, sans limitation de durée, sur une extension de leur immeuble ; que M. X... ayant quitté les lieux, sa soeur s'y est installée avec son accord ; qu'apprenant que ses parents avaient concédé à celle-ci un droit d'habitation sur l'extension, il les a assignés aux fins d'obtenir la restitution des lieux et l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué ; qu'en résiliant ce droit parce que M. X... avait "installé" sa soeur dans l'extension d'immeuble objet de ce droit, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 632, 633 et 634 du code civil ; 2°/ que le droit d'habitation s'étend du titulaire à "sa famille"; qu'en sanctionnant M. X..., titulaire d'un droit d'habitation parce qu'il avait installé "sa soeur", la cour d'appel a violé lesdits textes ; 3°/ que la renonciation tacite doit résulter d'actes non équivoques ; que si, certes, il est interdit de louer l'objet du droit réel d'habitation dont on dispose, la volonté de conclure un tel acte personnel, tout illicite soit-elle au regard du droit d'habitation, ne démontre pas avec certitude la volonté de vouloir abandonner ledit droit réel ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le droit d'habitation est un droit attaché à la personne qui en bénéficie et réservé à cette dernière et à sa famille entendue strictement, que les collatéraux sont considérés sur ce point comme des tiers et qu'il est interdit au titulaire d'un droit d'habitation d'installer un tiers dans les lieux à quelque titre que ce soit, et relevé que M. X... avait autorisé sa soeur à s'installer dans l'extension qu'il habitait jusqu'alors, la cour d'appel, en rejetant sa demande de restitution des lieux, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement apprécié la gravité du manquement commis à l'obligation d'utilisation personnelle ou familiale qui lui incombait et les conséquences à en tirer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 2007
- Matière
- droit d'habitation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C301082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel