Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C301226
- Date
- 5 décembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le contenu des documents précédemment transmis laissait présumer l'existence des pièces référencées sous les numéros 7 à 19, 20 à 56, 57 à 67, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société cabinet Loiselet et Daigremont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société cabinet Loiselet et Daigremont à payer la somme de 2 000 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 335-341 rue Lecourbe et à la société cabinet Deslandes, ensemble ; rejette la demande de la société cabinet Loiselet et Daigremont ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 décembre 2007
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C301226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA