Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00149
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
banquecrédit documentaireobligations du banquiervérification de la régularité des documentsindication des documents devant être présentésmodalitésdéterminationnécessité
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etlafric et la société de droit algérien Enasucre ont conclu un contrat portant sur la vente à cette dernière de plusieurs tonnes de sucre roux ; que les conditions de paiement prévoyaient qu'un crédit documentaire irrévocable et confirmé, payable à vue, serait ouvert vingt jours avant la date d'embarquement de chaque lot de sucre, la banque Bruxelles Lambert (BBL), désignée comme banque notificatrice, étant remplacée par la Banque intercontinentale arabe (BIA), banque confirmatrice ; qu'aux termes d'une clause de ce crédit, intitulée "opérabilité", le crédit ne devenait "opérationnel" qu'après réception et acceptation par le donneur d'ordre d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit ; qu'invoquant le défaut de production par la société Etlafric de la garantie de bonne exécution exigée par le donneur d'ordre, selon lui, au titre des conditions documentaires, la BIA a refusé de réaliser le crédit ; que la société Etlafric a assigné la BIA en paiement du montant du crédit documentaire ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Etlafric durant l'instance d'appel, son liquidateur, la SCP Brouard Daudé, et la société SV international (la société SV) agissant sur la base d'une délégation de pouvoirs consentie par le liquidateur, sont intervenus devant la cour d'appel, et ont demandé la condamnation de la BIA au paiement à la société SV du montant du crédit, subsidiairement, à des dommages-intérêts, et plus subsidiairement encore au remboursement de la commission payée par la société Etlafric ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCP Brouard Daudé, ès qualités, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 10 janvier 2005 par la SCP Brouard Daudé, ès qualités, contre l'arrêt signifié le 2 novembre 2005 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société SV, contestée par la défense : Attendu que la BIA fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, selon lesquelles le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine, qui sont d'ordre public, que le liquidateur ne peut déléguer ses pouvoirs à une société commerciale et qu'à supposer même que le liquidateur ait pu valablement déléguer ses pouvoirs à la société SV, cette délégation ne pourrait être exercée qu'en présence du liquidateur, de sorte que le pourvoi formé par le liquidateur étant irrecevable, le pourvoi de la société SV qui n'a pas été dirigé contre le liquidateur n'est pas recevable ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel et des productions que le liquidateur a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 6 juin 2002, à consentir à la société SV un mandat de recouvrement des créances de la société Etlafric ; qu'en l'état de cette décision de justice non contestée, le moyen d'irrecevabilité du pourvoi doit être rejeté ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 13 c des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 3 583 387,50 dollars US à la société SV ès qualités, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était nécessaire et suffisant que la banque confirmante vérifie la réception d'un acte attestant de l'existence de la garantie de bonne exécution requise et acceptée par le donneur d'ordre, décide que la clause litigieuse était constitutive d'une condition documentaire au sens de l'article 13 c des RUU 500 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cet article que les conditions documentaires exigent une indication des documents devant être présentés à la banque, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la présentation de ce document pouvait se déduire d'un autre document stipulé au crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour statuer encore comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société Etlafric qui faisait valoir que la condition de production de la garantie de bonne exécution était une condition suspensive de l'entrée en vigueur du crédit documentaire, incompatible avec une condition documentaire exigeant que le crédit soit né, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le troisième moyen dès lors que les dispositions cassées constituent le soutien indispensable des dispositions critiquées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société SV international, subrogée dans les droits de la SCP Brouard Daudé, ès qualités : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la SCP Brouard Daudé, ès qualités ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable les interventions à l'instance de la SCP Brouard Daudé, ès qualités, et, en la forme, celle de la demande de la société SV international ès qualités, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque intercontinentale arabe et la condamne à payer à la société SV internationale la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 13 c des RUUarticle 13 c des règles et usances uniformearticle 1134 du code civil et larticle L. 622-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- banque
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel