Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00640
- Date
- 2 mai 2007
impots et taxesredressement et vérifications (règles communes)vérification de comptabilitémise en oeuvrecasdéterminationrenseignements recueillisutilisationfondement d'un redressement en matière de droits d'enregistrementconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1010 du code général des impôts, L. 10, L. 13, R.* 13-1 et L. 45 du livre des procédures fiscales ; Attendu que lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité et dès lors que l'avis de vérification mentionne la période vérifiée, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiat auto France SA (la société) qui exerce son activité dans le secteur de la vente de véhicules automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées ; que l'avis de vérification du 14 janvier 1998 mentionnait que le contrôle porterait sur les déclarations relatives aux impôts directs ou taxes concernant les périodes suivantes "droit d'enregistrement du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996" ; qu'à l'issue de cette vérification, une notification de redressement datée du 19 août 1999 a été adressée à la société mettant à sa charge divers redressements, notamment en matière de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés au titre des années 1991 à 1996 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 octobre 2001 et rendu exécutoire le 7 décembre 2001 par la recette des impôts pour paiement d'une certaine somme au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés et des pénalités y afférentes ; que la cour d'appel a déchargé la société de cette imposition pour l'ensemble de la période ; Attendu que pour déclarer la vérification de comptabilité et la notification de redressements irrégulières en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, sans distinction de période, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'avis que la vérification devait porter sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que sur les déclarations fiscales relatives aux droits d'enregistrement du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, a retenu que les droits d'enregistrement ne pouvaient pas être contrôlés directement dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant partiellement le jugement déféré, il a déchargé la société Fiat auto France de la taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1996 ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité prévue par l'article 1840 septiès du code général des impôts, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Fiat auto France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- impots et taxes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel