Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00641
- Date
- 2 mai 2007
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteurvéhicules des sociétésdroit de reprise de l'administrationdélaidéterminationprescriptionprescription abrégéedomaine d'applicationtaxe sur les véhicules à moteur des sociétés impots et taxesprescription décennaletaxe sur les véhicules à moteur des sociétésredressement et vérifications (règles communes)vérification de comptabilitémise en oeuvrecasavis préalablementionannées soumises à vérificationnécessitéportée
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Texte intégral
Attendu que l'avis de vérification du 14 décembre 1999, adressé le 2 décembre 1999 à la société HLM Promocil (la société) visait l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle effectué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, le vérificateur a relevé que cette société, qui était assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) en application de l'article 1010 du code général des impôts, n'avait ni déclaré ni acquitté cette taxe ; que par deux notifications de redressement du 14 février 2000, la direction du contrôle fiscal du Nord a procédé aux rappels d'impôts correspondants pour les périodes du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1999 ; que les redressements ont été confirmés le 10 avril 2000, à la suite d'une réponse apportée par la société par lettre du 14 mars 2000 ; que par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2000, le receveur principal des impôts de Maubeuge a mis à la charge de la société une imposition à la TVS de 1 155 320 francs en droits simples, assortie des intérêts de retard et de la majoration légale ; que, le 23 juillet 2001, la société a sollicité la décharge partielle de cette imposition, invoquant le décret du 3 septembre 1956 instituant la TVS et la prescription annale de l'ancien article 1967 du code général des impôts, afin d'obtenir restitution de la taxe acquittée au titre de neuf années d'imposition, seul le rappel correspondant à la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 n'étant pas contesté ; qu'elle a également considéré que la vérification de comptabilité opérée était irrégulière, l'avis de vérification ne mentionnant pas que les années 1989 à 1995 seraient soumises à vérification, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que la loi du 31 juillet 1968 n'a pas entendu soumettre la taxe sur les véhicules de sociétés à la prescription du droit de timbre ; que l'ensemble des dispositions relatives au timbre n'avait pas vocation à s'appliquer à la TVS à compter de l'application de cette loi nouvelle ; que la loi du 31 juillet 1968 disposait que la TVS était recouvrée "sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur" ; que c'est le décret n° 9-749 du 23 juillet 1969, pris en application de cette loi, qui a modifié la prescription de la TVS en instituant la procédure de paiement par déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la taxe sur les véhicules de sociétés ; que ce décret en choisissant de soumettre la TVS à la déclaration a violé la loi du 31 juillet 1968 ; que ce décret du 23 juillet 1969 est également entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît le domaine réservé au législateur ; que les règles relatives à la prescription d'une imposition sont du domaine de la loi et non du domaine réglementaire ; que la cour devait dès lors écarter l'application du décret susvisé à la société HLM Promocil ; qu'il s'ensuit que seule la prescription annale était applicable à la société HLM Promocil ; qu'en jugeant que seule la prescription décennale était applicable à la société HLM Promocil, la cour d'appel a violé l'article 1010 du code général des impôts et l'article 34 de la Constitution ; Mais attendu que le droit de reprise de l'administration prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés, qui est soumise soit à la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, soit à la prescription décennale de droit commun prévue par l'article L. 186 du même livre ; qu'en relevant que la société HLM Promocil n'avait jamais ni déclaré ni acquitté la TVS, et qu'ainsi cette taxe n'avait pas été révélée à l'administration par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, mais avait nécessité pour sa perception de recourir à des recherches ultérieures, la cour d'appel a jugé à bon droit, en application des textes en vigueur, que seule la prescription décennale était applicable, conformément à l'article 168 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1010 du code général des impôts, L. 10, L. 13, R.* 13-1 et L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; Attendu que lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité et dès lors que l'avis de vérification mentionne la période vérifiée, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ; Attendu que l'arrêt relève que la vérification a été précédée d'un avis adressé à la société le 2 décembre 1999, visant l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et précisant la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil ; que l'arrêt retient encore que le redressement en matière de taxe sur les véhicules de société, assimilée à un droit de timbre, pour des droits dus en dehors de la période concernée par la vérification s'avère valable dès lors qu'il se fonde sur des renseignements recueillis lors d'une vérification régulière de comptabilité, renseignements qui peuvent être exploités en matière de droits d'enregistrement et assimilés, dans le cadre de la prescription applicable à cet impôt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de vérification adressé à la société ne mentionnait pas que les années 1989 à 1995 seraient soumise à contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le directeur des services fiscaux de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- impots et taxes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel