Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00744
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
contrats de distributionfranchiseaction en responsabilité contre un tiers concourant à la rupture du contrat avant termeconditionsfaute de nature à rendre le tiers complice de la rupturedéterminationresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautetiers à un contratfaute ayant entraîné l'inexécution du contratportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à la société Prodim de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), qu'un fonds de commerce appartenant aux époux X..., et pour l'exploitation duquel M. X... avait conclu avec la société Prodim (le franchiseur) des contrats de franchise et d'approvisionnement, ayant été vendu à la société Lidl, le franchiseur a assigné cette dernière en responsabilité pour complicité dans la rupture abusive des contrats la liant au cédant ; Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un tiers concurrent à la rupture abusive, avant terme, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, engage, à l'égard du franchiseur, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Lidl n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Prodim, prétexte pris de ce que le vendeur avait fait son affaire personnelle des risques encourus par suite de la rupture avant terme des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, de ce que les négociations ayant abouti à la vente du fonds de commerce avaient été conformes à l'usage en matière commerciale et de ce que le franchiseur avait renoncé à faire jouer son droit de préemption, mais sans rechercher si la responsabilité de la concurrente n'avait pas été engagée, du simple fait qu'elle s'était rendue complice de la rupture abusive des contrats en cause, qu'elle savait pertinemment être en cours au moment de la vente du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lidl la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- contrats de distribution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel