Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00906
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
impots et taxesrecouvrement (règles communes)avis de mise en recouvrementnotificationavis de réception signé par un tiersrégularitécondition
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2005), que, le 12 février 2002, l'administration fiscale a notifié à M. X... un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui comprenait en annexe un tableau des créances exigibles mentionnant quatre avis de mise en recouvrement en date des 13 janvier 1999, 9 mars 1999, 4 avril 2000 et 30 novembre 2000 ; que M. X... a sollicité auprès de l'administration la décharge du paiement de cette somme au motif, qu'ayant été incarcéré du 14 octobre 1998 au 15 mai 2001, il n'avait pas reçu notification de ces actes ; que sa demande ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône devant le tribunal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de recouvrement, alors, selon le moyen, qu'à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable chargé du recouvrement est tenu de notifier une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites ; qu'en affirmant que l'administration fiscale justifiait avoir adressé à M. X... les différents courriers de mise en demeure nécessaires à la régularité de la procédure de recouvrement, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour considérer qu'une mise en demeure avait été notifiée à M. X... par pli recommandé avec avis de réception avant la signification du commandement de payer du 12 février 2002, matérialisant l'engagement des poursuites, alors même que les premiers juges avaient constaté l'absence de justification par l'administration fiscale de l'envoi d'une telle mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu l'irrégularité de la procédure de recouvrement à raison de l'absence de délivrance par l'administration d'une mise en demeure préalable aux poursuites ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en affirmant que M. X... avait été régulièrement avisé à tous les stades de la procédure de recouvrement, motif pris de ce que les plis recommandés avaient été remis à son domicile, sans constater que les avis de réception des plis recommandés envoyés par l'administration fiscale portaient sa signature ou celle d'une personne qu'il aurait régulièrement mandatée, la cour d'appel a violé l'article 670 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles R. 256-6 et R. 257-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la notification d'un acte de recouvrement, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'après avoir relevé que l'administration fiscale avait justifié avoir, par deux courriers du 9 octobre 1998, invité M. ou Mme X... a déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 et 1998, l'arrêt retient que cette demande avait été suivie d'effet, une déclaration ayant été établie le 20 novembre 1998 au nom de M. X..., qu'à défaut de règlement des droits correspondants, une notification de redressement avait été adressée, le 30 novembre 1998, à M. X... à la même adresse pour être réceptionnée par la personne ayant signé l'acte de réception du 9 octobre 1998, et que deux avis de mise en recouvrement avaient été reçus, les 7 janvier et 5 mars 1999, à cette adresse par cette personne, de sorte que M. X... avait été régulièrement avisé à tous les stades de la procédure de la procédure de recouvrement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure suivie par l'administration était régulière ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tirée de l'existence d'un passif permettant de diminuer les droits dus au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'un passif fiscal n'avait pas été pris en compte dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 et 1998 et produisait, au soutien de ses conclusions d'appel, trois commandements de payer du 28 février 2002, révélant l'existence d'un passif fiscal au titre de ces deux années ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne versait aucun document pour justifier d'un passif ayant pour effet de réduire à la somme de 16 725 francs les droits dus au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1998, sans indiquer les raisons pour lesquelles les commandements produits n'auraient pas été de nature à établir l'existence d'un passif fiscal pour les années 1997 et 1998, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... n'avait produit aucun document pour justifier d'un tel passif, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, répondu aux conclusions de ce dernier ; que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- impots et taxes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel