Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR00001
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
action civilepartie civileconstitutionconstitution à l'instructionconstitution abusive ou dilatoireamende civileprononcéprocédureréquisitionscommunication à la partie civiledélai de vingt joursrespectnécessitéchambre de l'instructionappel des ordonnances du juge d'instructionappel de la partie civileordonnance de refus d'informerconstitution de partie civile abusive ou dilatoirenécessité instructionordonnancesappel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Y... Annette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mars 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'entraves à la justice, menaces ou actes d'intimidation, et l'a condamnée à une amende civile de 10 000 euros ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs propres que «sur sa demande et pour lui permettre d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, la cour a consenti à lui accorder deux reports successifs, le 27 octobre 2005 et le 5 décembre 2005, sans que l'intéressée qui est une professionnelle de la justice ait entrepris de démarches décisives pour obtenir la désignation d'un avocat ; que les faits relatés dans la plainte méritaient d'être explicités comme le relèvent plusieurs courriers du doyen des juges d'instruction qui entendait, dans cette perspective, procéder à l'audition de la partie civile ; que, convoquée à six reprises, Annette X... Y... n'a pas donné suite aux demandes réitérées du magistrat instructeur ; qu'en l'absence d'éléments pertinents permettant d'apprécier l'existence des faits susceptibles de revêtir l'une ou l'autre des qualifications pénales retenues par la partie civile ou d'admettre toute autre qualification pénale, l'ordonnance déférée en cause d'appel sera confirmée» ; "et aux motifs éventuellement adoptés que «la partie civile ne s'est jamais manifestée à ce jour alors qu'elle y avait été sollicitée à plusieurs reprises afin de préciser les termes de la plainte, notamment par courriers en date des 16 février 2004, 19 mars 2004, 12 mai 2004, 24 octobre 2004 et 18 novembre 2004 ; qu'il y a lieu de constater que la plainte déposée par Annette X... Y... n'apparaît pas suffisamment motivée, ni justifiée» ; "alors que le refus d'informer suppose, soit que l'action publique soit éteinte, soit que les faits dénoncés à la plainte n'entrent dans aucune qualification pénale ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 212-1 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annette X... Y... au paiement d'une amende civile de 10 000 euros ; "aux motifs que compte tenu du caractère manifestement excessif de la constitution de partie civile, il convient de prononcer à l'encontre de l'appelante une amende civile de 10 000 euros ; "alors qu'il n'a pas été constaté que les réquisitions, sollicitant le prononcé d'une amende civile aient été notifiées à la partie civile, soit par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé dans le respect d'un délai de vingt jours ; d'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la censure pour insuffisance de motifs au regard de l'article 212-2 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 86, dernier alinéa, et 177-2 du même code ; Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a condamné la partie civile à une amende civile de 10 000 euros sans que les réquisitions du procureur général lui aient été préalablement communiquées ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2006, en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 212-1 du code de procédure pénalearticle 212-2 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- action civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR00001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel