Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR01371
- Date
- 27 février 2007
juridictions correctionnellescitationdélaiinobservationprévenu comparanteffetsdemande de renvoirenvoi à une audience ultérieureobligation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; CASSATION sur le pourvoi formé par X... Isabelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 1, 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de des articles 552 et 553 du code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 553 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, si le délai de dix jours prévu pour la citation n'a pas été observé, les juges doivent, lorsque la partie citée est présente et le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclarée coupable de violences et entièrement responsable du préjudice corporel causé à Sandrine Z..., par un précédent jugement devenu définitif, Isabelle Y... a été condamnée, par le tribunal correctionnel, à payer des dommages-intérêts à la victime et à l'organisme de sécurité sociale de celle-ci ; qu'elle a interjeté appel de ce second jugement ; Attendu que la prévenue a été citée à son domicile, le 8 mars 2006, pour l'audience fixée le 17 du même mois ; qu'elle a comparu à cette date devant la cour d'appel et qu'elle a demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de préparer sa défense ; Attendu que, pour rejeter sa demande de renvoi et statuer au fond, l'arrêt retient qu'elle a été représentée par un avocat en première instance et qu'elle ne critique ni l'expertise médicale de la victime ni le jugement frappé d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de dix jours entre la citation et la comparution n'avait pas été observé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR01371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel