Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR02932
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 400 000 €
juridictions correctionnellesexceptionsexception de nullitépoursuites fondées exclusivement sur des pièces précédemment annuléeseffetinstructionnullitéseffetsnullité d'une procédure distincte fondée sur les pièces annulées
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Texte intégral
N° 2932 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Pisa Juan, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que les débats se sont déroulés à l'audience du 24 novembre 2005 devant la cour d'appel composée de M. Bougon, président, M. Minvielle et M. Leroux, conseillers, et que l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt rendu et prononcé à l'audience du 26 janvier 2006 par la cour d'appel composée de M. Bougon, président, de M. Minvielle et de Mme Chamayou-Dupuy, conseillers ; "alors qu'en vertu de l'article 592 du code de procédure pénale, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était composée différemment lors de l'audience des débats le 24 novembre 2005 et lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt rendu le 26 janvier 2006 ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2331-1, L. 2336-1 du code de la défense, 56, 57, 67, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, a déclaré Juan Y... coupable d'acquisition sans autorisation d'arme ou de munitions de catégorie 1 ou 4 et de détention d'un dépôt d'arme ou de munition de catégorie 1, 4 ou 6, et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 000 euros d'amende et à la confiscation des munitions et du fusil ; "aux motifs que, si à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, un officier de police judiciaire découvre des objets ne se rapportant pas à l'information en cours mais dont l'existence révèle un crime ou un délit flagrant, il tient des articles 56, 57 et 67 du code de procédure pénale, le pouvoir de procéder, indépendamment de la procédure dans laquelle il a été commis, à une saisie de toutes pièces à conviction se rapportant à ce crime ou à ce délit ; que la cour d'appel n'a pas à connaître de la régularité de la commission rogatoire étrangère au dossier qui lui est soumis mais seulement de la régularité de la saisie effectuée à l'occasion de cette commission rogatoire à l'encontre de laquelle aucune nullité n'est invoquée ; que la matérialité des faits étant établie par les constatations des enquêteurs et au demeurant non contestée par le prévenu, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclaré coupable des infractions visées à la prévention ; que, cependant, le premier juge n'a pas suffisamment pris en compte, au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public ; qu'ainsi, il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner Juan Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 000 euros d'amende et de confirmer la confiscation des munitions de 1e et 4e catégorie et du fusil à pompe, arme de 4e catégorie ; "alors qu'en application des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure, aucun renseignement contre une partie ayant bénéficié de cette annulation ; qu'il résulte des énonciations de la chambre de l'instruction que l'ensemble des actes de la procédure d'information au cours de laquelle ont été effectuées la perquisition et la saisie chez le prévenu, a été annulé ; que, dès lors, en se fondant sur la saisie annulée pour mettre en voie de condamnation le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors qu'en énonçant que, à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire annulée, la saisie opérée par les officiers de police judiciaire est valide aux motifs que ceux-ci pouvaient, indépendamment de la procédure d'information, procéder à une saisie de toute pièce à conviction se rapportant à un crime ou délit flagrant, la cour d'appel a reconstitué une procédure annulée, en violation des textes susvisés ; "alors que, en tout état de cause, la chambre de l'instruction a annulé les actes de la procédure d'instruction aux motifs que le juge d'instruction ne pouvait pas connaître l'étendue de sa saisine ; que l'annulation ayant été prononcée parce que la saisine du juge d'instruction était indéterminée, la cour d'appel ne pouvait pas justifier la régularité de la saisie aux motifs qu'elle a été réalisée en dehors de la saisine du juge d'instruction" ; Vu l'article 174 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de cet article qu'il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 30 juillet 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a annulé le réquisitoire introductif ainsi que l'ensemble des actes et pièces de l'information subséquente, incluant ceux relatifs à une perquisition effectuée sur commission rogatoire au domicile de Juan Y..., au cours de laquelle ont été saisies des armes; qu'en dépit de cette annulation, l'intéressé a fait l'objet d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les armes et les munitions, la prévention étant fondée sur les constatations et saisies opérées lors de la perquisition annulée ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par Juan Y..., l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à connaître de la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui est soumis mais seulement de celle de la saisie effectuée pour son exécution, à l'encontre de laquelle aucune nullité n'a été invoquée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 janvier 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 485 du code de procédure pénalearticle 174 du code de procédure pénalearticle 592 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR02932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel