Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR03747
- Date
- 13 juin 2007
procesverbalforce probantepreuve contrairemodes de preuvearticle 537 du code de procédure pénaledomaine d'applicationdélitrécidive de faits constitutifs d'une contraventioncontraventionpreuveprocèsconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2006, qui a renvoyé André X... des fins de la poursuite du chef excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que ce texte trouve à s'appliquer lorsque les faits n'acquièrent un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive dans laquelle ils ont été commis ; Attendu que, pour relaxer André X... du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'un doute subsiste quant aux conditions de commission de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 avril 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
- Matière
- proces
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR03747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel